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Chers toutes et
tous,
Nous avons ce week-end attiré votre attention sur le nouveau projet
de loi d’archives et les menaces qu’il fait peser sur la
recherche. Pour obtenir les changements nécessaires dans le texte
de loi, nous vous invitons à lire et à signer cette adresse à nos
représentants.
Merci de bien de vouloir retourner votre signature, en précisant
vos qualités (doctorant, chercheur, usager, généalogiste...) et,
si besoin est, votre institution de rattachement à l’adresse
suivante :
auspan2008 gmail.com
Adresse à Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs
Un projet de loi d’archives voté en première lecture par le Sénat
le 8 janvier 2008 va être soumis au vote de l’Assemblée
Nationale le 29 avril 2008. Ce projet de loi contient des
dispositions qui portent gravement atteinte à la liberté d’écriture
et à la recherche historique. Il restreint de façon arbitraire le
droit d’accès des citoyens aux archives publiques contemporaines
(depuis 1933).
Nous attirons plus particulièrement l’attention des Mesdames et
Messieurs les députés et sénateurs sur les points suivants :
1- L’article L 213-2-II crée une nouvelle catégorie
d’archives, les archives incommunicables. Certaines archives
pourront ne jamais être communiquées au nom de la sécurité
nationale ou de la « sécurité des personnes ». D’une
part, le législateur est en contradiction manifeste avec ses
propres intentions : il déclare à l’art. L 213-1 que les
archives publiques sont « communicables de plein droit »
pour créer, à l’article suivant, la catégorie archives
incommunicables. D’autre part cet article n’a pas aucune raison
d’être : les informations concernant les armes de
destruction massives sont couvertes par l’art. 213-2-I-3° et les
informations de nature à compromettre la sécurité des personnes
sont visées par l’art. 213-2-I-4°. Enfin cet article est
contraire aux recommandations du Conseil de l’Europe précisant
que « toute restriction doit être limitée dans le temps »
(point 2.1.5. de la Recommandation n° R 2013).
Nous demandons la suppression de l’article L 213-2-II.
2- Au nom d’une conception inédite « de la
protection de la vie privée des personnes » le projet de loi
justifie l’allongement du délai d’ouverture des archives
publiques. Ainsi un carton contenant un seul document rendant public
une « appréciation ou un jugement de valeur » ne pourra
être consultable qu’à l’expiration d’un délai de
soixante-quinze ans (art. L 213-2-I-4°). Cette expression particulièrement
floue autorisera la fermeture d’archives publiques, tels les
rapports de préfet. Qui décidera, et sur quels critères, de leur
communicabilité ? Par ailleurs, substituer au délai de
soixante ans actuellement en vigueur, un délai de soixante-quinze
ans compromet les études historiques sur les années trente, et sur
le régime de Vichy puisque cela revient à soumettre au privilège
d’une dérogation l’étude de documents aujourd’hui librement
accessibles.
Nous demandons la suppression des expressions « appréciations
et jugements de valeur » et le retour au délai de soixante
ans prévu par la loi du 3 janvier 1979, art. 7-5 protégeant
« les documents qui contiennent des informations mettant en
cause la vie privée ». De plus il serait nécessaire que la
possibilité d’obtention d’une dérogation (art. L. 213-3) soit
explicitement mentionnée au nouvel art. 25-II. Enfin, les délais
de réponse n’étant pas fixés, certaines dérogations se font
attendre au-delà d’un temps raisonnable. Nous demandons que les réponses
parviennent aux demandeurs dans le délai légal de deux mois.
3- L’article L 213-3-I instaure un nouveau régime de dérogation
pour la consultation des documents avant l’expiration des délais
légaux d’ouverture. Le chercheur devra désormais justifier que
ses travaux ne portent pas une « atteinte excessive aux intérêts
que la loi a entendu protéger ». Comment définira-t-on
« l’atteinte excessive aux intérêts de la loi » ?
Le régime déjà extrêmement restrictif de la dérogation se
trouve de la sorte encore réduit, au point de laisser craindre sa
disparition pure et simple.
Nous demandons le retour au régime de la dérogation prévu par
l’art. 8 de la loi du 3 janvier 1979 : « Cette
consultation n’est assortie d’aucune restriction, sauf
disposition expresse de la décision administrative portant
autorisation ».
4- Enfin, le système des protocoles, déjà en vigueur pour
les Chefs d’État et dont on a constaté les dérives dans
certains cas est étendu aux papiers des ministres (Art. L. 213-4).
Il offre à ces derniers, jusqu’à leur décès, la possibilité
de traiter les archives publiques produites par eux et par leurs
collaborateurs comme des archives privées jusqu’au décès des
ministres.
Nous demandons que les protocoles soient soumis à un délai maximal
de cinquante ans.
Renouant avec la culture du secret - le mot est employé quatorze
fois dans le texte - ce projet de loi, va à l’encontre des
recommandations du Conseil de l’Europe et des pratiques et législations
en vigueur dans les grandes démocraties occidentales.
Les dispositions extrêmement restrictives de ce nouveau texte sont
empreintes de méfiance et sont inspirées par une vue largement
fictive de ce qu’est la pratique de l’archive. Ce dont les
archives françaises ont besoin en France n’est pas d’un retour
déguisé au secret d’état, mais sur le modèle des législations
étrangères, d’une plus large ouverture. Peut-on raisonnablement
penser que la démocratie française en sortirait affaiblie ?
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Association des usagers du service
public des Archives nationales (AUSPAN)
10 avril 2008 |