Charles GOURION
(ex-bâtonnier) est-il un délinquant ?
Maître Charles GOURION (ex-bâtonnier)
a commis récemment deux très graves infractions : il est
l'auteur d'un faux en écriture publique (I) et complice
d'une prise illégale d'intérêt (II).
I. Charles GOURION auteur d'un faux en écriture publique
L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :
"Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le Conseil de l'Ordre peut
... suspendre provisoirement de ses fonctions l'Avocat
..."
En l'espèce, l'acte du 23 juin 2008 n'a pas été pris par le Conseil de l'Ordre, mais par
Maître Charles GOURION (ex-bâtonnier) qui s'est substitué au Conseil de l'ordre.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Le Conseil de l'Ordre exprime sa volonté par le biais d'une délibération qui doit faire l'objet d'un Procès verbal.
La décision originelle, (la minute) c'est le Procès verbal de la réunion du Conseil de l'Ordre qui a pris telle ou telle décision.
À partir du Procès verbal, il est possible de
"fabriquer" une copie exécutoire motivée de la décision qui a été prise par le Conseil de l'Ordre pour signification de la décision :
- à l'Avocat concerné ;
- au Procureur général.
Il n'est bien évidement pas possible de "fabriquer" la copie exécutoire motivée d'une décision qui n'a pas été prise par le Conseil de l'Ordre, car ce serait produire un faux en écriture publique.
En l'espèce, le Conseil de l'Ordre des Avocats a été saisi d'une demande de suspension provisoire par citation du 29 avril 2008.
A défaut d'avoir statué dans le délai de 1 mois (article 198 du Décret du 27 novembre 1991), la demande a été implicitement rejetée (décision du 29 mai 2008) et le Conseil de l'Ordre a été dessaisi au profit de la Cour d'appel.
La décision implicite du 29 mai 2008 (rejetant la demande de suspension provisoire) n'a fait l'objet d'aucun recours devant la cour d'appel.
La décision implicite du 29 mai 2008 (rejet de la demande) bénéficie donc de l'autorité de chose jugée.
Le Conseil de l'Ordre s'est donc réuni le 9 juin 2008 sans droit ni titre.
Le 9 juin 2008, les membres du Conseil de l'Ordre ont constaté la difficulté,
c'est la raison pour laquelle aucun Procès verbal de la réunion du 9 juin 2008 n'a été ni dressé, ni signé.
La décision originelle qui constate une suspension provisoire c'est le Procès verbal du Conseil de l'Ordre qui ordonne ou rejette la demande de suspension provisoire.
En l'espèce, il n'existe aucun Procès verbal d'une décision du Conseil de l'ordre prononçant la suspension provisoire de
Me François DANGLEHANT.
Du reste, Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER refuse de produire le Procès verbal d'une réunion du Conseil de l'Ordre qui aurait prononcé la suspension provisoire de Me François DANGLEHANT.
L'acte du 23 juin 2008 a donc été dressé et signé par
Maître Charles GOURION (ex-bâtonnier) agissant en lieu et place du Conseil de l'Ordre.
L'acte du 23 juin 2008 ne comporte pas les noms des membres du Conseil de l'Ordre qui aurait délibéré (quorum de 12 personnes), ce qui confirme que la décision a bien été prise par
Maître Charles GOURION (ex-bâtonnier) agissant en lieu et place du Conseil de l'Ordre.
(Voir la décision)
Pire, l'acte du 23 juin 2008 ne fait nullement référence au Procès verbal d'une réunion du Conseil de l'Ordre qui aurait placé
Me François DANGLEHANT en suspension provisoire.
Dans ces circonstances, l'acte du 23 juin 2008 qui prétend placer
Me François DANGLEHANT en suspension provisoire a bien été pris par un organe radicalement incompétent
(Maître Charles GOURION) du fait que le Conseil de l'Ordre qui était dessaisi n'a pu prendre aucune décision au-delà du 29 mai 2008.
L'acte du 23 juin 2008 constitue donc
bien un "faux en écriture
publique", pris par un délinquant :
Maître Charles GOURION (ex-bâtonnier).
Du reste, l'acte du 23 juin 2008 a bien été jugé manifestement illégal par le Premier président de la Cour d'appel de PARIS.
(Voir l'ordonnance du 11 juillet
2008)
II. Charles GOURION complice de prise illégale d'intérêt
L'article 432-12 du Code pénal pose un principe :
une personne administrateur d'une "entreprise privée"
ne peut prendre part à une décision de droit public concernant cette même entreprise.
Il s'agit d'empêcher une confusion entre des intérêts privés et l'intérêt général.
Une personne qui participe à une décision de droit public concernant une entreprise privée dont elle assume l'administration commet l'infraction de prise illégale d'intérêt et peut être condamnée à 5 ans de prison + 75.000 Euros d'amende.
La décision de suspendre provisoirement un Avocat constitue un acte administratif, car il s'agit d'une décision prise pour le compte de l'Etat et donc d'un acte de
"Droit public".
En l'espèce, le 13 octobre 2008, une 2ème suspension provisoire de
Me François DANGLEHANT a été votée.
Le quorum pour voter (12 personnes) a été atteint par l'intervention de
Me Valérie GRIMAUD qui assurait, depuis le 6 octobre 2008, l'administration du cabinet de
Maître François DANGLEHANT.
Me Valérie GRIMAUD est donc une délinquante qui a commis une prise illégale d'intérêt car elle n'avait ni le droit de siéger ni de voter en vertu des dispositions de l'article 432-12 du Code pénal.
Les 11 autres Avocats qui ont voté la suspension provisoire de Me François DANGLEHANT sont complices de cette prise illégale d'intérêt.
Maître Charles GOURION (ex-bâtonnier) fait partie de cette bande de délinquant.
Que fait le Procureur général qui est chargé de surveiller l'activité des Ordres d'Avocat ?
Maître Charles GOURION (ex-bâtonnier) est par ailleurs un membre éminent du S.A.F. (Syndicat des Avocats de France), qui prétend défendre les libertés fondamentales.
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