Pressions,
menaces, et abus des bâtonniers sur
la personne de maître François DANGLEHANT
LES ÉPOUX GAC VICTIMES D'UNE
TENTATIVE D'ESCROQUERIE PAR JUGEMENT
En février 2006, Maître François DANGLEHANT reprend le dossier GAC / MARIAUX. Une expertise des travaux a été ordonnée par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance du MANS, expertise ayant pour finalité d’identifier d’éventuelles malfaçons de construction sur une maison vendue par les époux GAC aux époux MARIAUX. C’est ce dossier qui est à l’origine de tous les
ennuis professionnels rencontrés par Me François DANGLEHANT depuis deux ans.
Les époux GAC avaient acheté une maison dans la région du MANS en 1987 pour y vivre en famille avec leurs trois enfants. Ils ont demandé et obtenu deux permis de construire pour réaliser des travaux sur la charpente existante et pour installer une fosse septique.
Les travaux de création de la fosse septique ont été réceptionnés en 1987 et ceux de la charpente en 1993. Ces détails ont une grande importance compte tenu de la garantie décennale.
Quand une personne fait réaliser des travaux sur une maison, elle est responsable, en cas de revente de la maison envers les acheteurs, d’éventuelles malfaçons de construction.
Ce principe est posé par l’article 1792-1 du Code civil. Cela veut dire que lorsqu’une maison a fait l’objet de travaux puis a été vendue, si cette maison est affectée par des malfaçons de construction, l’acheteur peut engager une action en responsabilité civile pour malfaçons de construction à l’encontre du vendeur.
Si le vendeur a confié les travaux litigieux à une entreprise, le vendeur peut se retourner en cas de condamnation contre l’entreprise qui a réalisée les travaux.
Il faut encore savoir que l’action en responsabilité civile pour « malfaçons de construction » se prescrit par dix ans à dater de la date de réception des travaux (article 2270 du Code civil).
Cela veut dire qui si des travaux ont été réalisés sur une maison et que cette maison est revendue plus de dix après le jour de la réception des travaux, l’action en justice pour malfaçon de construction est prescrite et l’acheteur aura alors une maison sans disposer d’une possibilité d’agir en responsabilité civile pour malfaçon de construction.
Si l’acheteur se plaint de « malfaçon de construction », il est irrecevable à agir sur ce fondement juridique dès lors qu’un délai de plus de dix ans s’est écoulé depuis le jour de la réception des travaux (article 1791-1 et 2270 du Code civil).
C’est précisément le cas de l’affaire GAC / MARIAUX, le jour de la vente, les travaux litigieux avaient été réceptionnés depuis plus de dix ans.
La fosse septique a été réalisée en 1987, les époux MARIAUX le reconnaissent, l’action en malfaçon de construction est donc prescrite.
Les travaux sur la charpente ont été réceptionnés en 1993, l’action en malfaçon de construction était donc prescrite au jour de la vente (mai 2005).
Avant la vente, les époux GAC ont prévenu les époux MARIAUX que des travaux avaient été réalisés sur la fosse septique et sur la charpente et que ces travaux ayant été réceptionnés depuis plus de dix ans, l’action en responsabilité civile pour « malfaçon de construction » était prescrite.
L’acte de vente rappelle ces circonstances de fait, c'est-à-dire que l’action pour « malfaçon de construction » est prescrite.
Pour contourner la prescription décennale, les époux MARIAUX et leur conseil Me David SIMON ont pensé pouvoir agir sur un autre fondement juridique, c'est-à-dire sur le fondement de l’article 1641 du Code civil qui concerne les « vices cachés ».
En matière immobilière, il est possible d’agir en « vices cachés », cependant cette action en vices cachés ne concerne qu’une situation de fait causée par un phénomène naturel, exemple des termites dans une charpente.
Lorsque l’acheteur formule des griefs concernant des « travaux de bâtiment », c'est-à-dire par suite de l’intervention de l’homme, il ne peut qu’agir sur le fondement des articles 1792-1 et suivants du Code civil et encore à condition que la prescription décennale ne soit pas acquise.
Les époux MARIAUX sachant parfaitement que l’action en « malfaçon de construction » était prescrite ont agi frauduleusement en justice sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, c'est-à-dire qu’ils se sont plaints de « malfaçon de construction » en expliquant en justice qu’il s’agissait de « vice caché » pour pouvoir contourner la prescription décennale.
C’est dans ces circonstances que par ordonnance de référé du 3 août 2005, un architecte Monsieur Claude BAUER a été désigné pour rechercher d’éventuelles « malfaçon de construction ».
Il faut savoir que les époux GAC ont vendu leur maison en parfait état aux prix de 186 000 € et les acheteurs (les époux MARIAUX) ont entièrement fait détruire l’intérieur de cette maison pour en modifier la disposition ; destruction des escaliers, du chauffage, de l’installation électrique, des sols carrelés, de la cheminée, de la cuisine, de la salle de bain etc. après les démolitions opérées par les époux MARIAUX cette maison est une ruine qui vaut aujourd’hui tout au plus 80 000
Euros
(voir
les photos de la maison avant et après la
vente).
Les époux MARIAUX commettent donc bien en cette affaire une tentative d’escroquerie par jugement car la procédure en annulation de la vente qu’ils ont frauduleusement engagé a pour finalité de faire reprendre par les époux GAC une maison qui vaut aujourd’hui tout au plus 80 000 Euros et d’obtenir la restitution du prix de la vente 186 000 Euros plus 100 000 Euros de dommages et intérêts.
Qui ne demande rien n’a rien !
Il s’agit donc d’une affaire particulièrement scandaleuse puisque les époux MARIAUX avec l’aide de leur Avocat Me David SIMON et la bâtonnière Mireille HAY ont non seulement fait désigner un faussaire en qualité d’expert judiciaire, mais au surplus, la finalité de l’action entreprise visait à instrumenter les magistrats du Tribunal de Grande Instance du MANS dans le but de commettre une escroquerie à l’encontre les époux GAC avec la complicité d’un faussaire.
L'INTERVENTION D'UN FAUX EXPERT JUDICIAIRE
Une difficulté particulière se pose en cette affaire du fait que l’architecte désigné pour faire l’expertise judiciaire est un faussaire.
En effet, Monsieur Claude BAUER a été dans le passé inscrit sur la liste des Expert dressée par la cour d’appel de VERSAILLES, mais a fait l’objet d’une radiation administrative fin 2001 après avoir atteint la limite d’âge de 70 ans prévue par la loi.
Le titre « d’Expert près la cour d’appel » est protégé par la loi et celui qui en fait état frauduleusement commet l’infraction pénale d’usurpation de titre et qualité.
C’est précisément le cas du faussaire Claude BAUER qui a continué, après avoir été radié de la liste dressée par la cour d’appel de VERSAILLE fin 2001 à faire figurer sur son papier à entête « Expert près la cour d’appel de VERSAILLES » et à se faire désigner frauduleusement en qualité d’expert « lequel inscrit sur la liste » dressée par la cour d’appel de VERSAILLES.
LE RAPPORT D'EXPERTISE DU FAUSSAIRE
Claude BAUER EST NUL ET NON AVENU
Il faut savoir qu’une personne non inscrite sur une liste dressée par une cour d’appel (c’est le cas du faussaire Claude BAUER) doit prêter serment avant d’entrer en fonction, sous peine de nullité de son rapport d’expertise (Article 6 de la loi du 29 juin 1971).
Me François DANGLEHANT a su, dès mars 2006, que le rapport d’expertise qui allait être déposé par le faussaire Claude BAUER serait nul et non avenu du fait que celui-ci n’avait pas prêté serment avant d’entrer en fonction et a dénoncé cette situation dans le cadre de l’expertise en cours.
C’est à partir de ce moment qu’une véritable « chasse à l’homme » a été entreprise à son encontre au sein de l’Ordre des Avocats de la Seine Saint-Denis pour le forcer à se taire et à se décharger de ce dossier, chasse à l’homme engagée par le bâtonnier Frédéric GABET et reprise ensuite par le bâtonnier
Nathalie BARBIER.
La chasse à l'homme est bien engagée
! Le 22 mars 2006 les pressions commencent Le 22 mars 2006, Madame Mireille HAY, Bâtonnière de l’Ordre des avocats,
(pièce
14) à la demande expresse de Me David SIMON d’une part, l’avocat des époux MARIAUX, mais également collaborateur de son cabinet, écrit au Bâtonnier Frédéric GABET de donner des suites à cette affaire précisant que Me François DANGLEHANT a tenu des propos injurieux et diffamatoires ce qui sous entend une infraction disciplinaire (violation du concept de délicatesse) alors qu’il a révélé une réalité démontrée : Monsieur Claude BAUER était un faussaire. Bien que cette vérité soit incontestable, les avocats de la famille MARIAUX ont dénoncé frauduleusement le contraire en prétendant que Claude BAUER était inscrit sur la liste dressée par la Cour de Versailles. Lors de son audition, le 16 février 2007,
(pièce
10) par la BRDP (Brigade de recherche de la délinquance des personnes), dans le Procès verbal, dès la première question, il est dit qu’en Décembre 2001, l’architecte Claude BAUER était atteint par la limite d’âge de 70 ans et que de ce fait il a été radié de la liste des experts dressés par la Cour d’appel de Versailles. Par ailleurs, il n’avait aucun droit de se revendiquer de la Cour d’Appel de Versailles. De plus, Monsieur Claude BAUER avait sollicité l’admission à l’honorariat. Celle-ci a été acceptée mais Monsieur BAUER a encore manqué à la loi en adressant des courriers en tant qu’expert judiciaire sans préciser comme la loi l’exige la mention « honoraire ». Ses courriers sont donc frauduleux. Claude BAUER a été désigné en tant qu’expert dans le dossier
GAC / MARIAUX, il n’a jamais prêté serment alors que selon la loi, il doit renouveler son serment à chaque désignation.
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