La suspension provisoire prononcée le 23 juin 2008 contre Me François DANGLEHANT vient d’être annulée par la cour d’appel statuant en procédure solennelle, c'est-à-dire en formation de 5 magistrats.
La décision était entièrement illégale et même frauduleuse.
Me François DANGLEHANT a été convoqué en procédure de suspension provisoire le 29 avril 2008.
La suspension provisoire d’un Avocat est une mesure exceptionnelle qui ne peut être mise en œuvre que dans ces cas gravissimes, ainsi, même lorsqu’un Avocat fait l’objet d’une procédure pénale, il est très rare qu’il soit placé en suspension provisoire
(Exemple Roland DUMAS condamné pour complicité d’abus de
confiance).
C’est la raison pour laquelle cette procédure est rigoureusement encadrée par le décret du 27 novembre 1991.
La suspension provisoire d’un Avocat est prononcée par le Conseil de l’Ordre, par suite de la délivrance d’une citation motivée
(I), la décision de suspension doit intervenir dans le délai de 1 mois
(II), en l’espèce, la décision du 23 juin 2008 est l’œuvre du faussaire Charles GOURION
(III), ayant agit sur les instructions du bâtonnier Nathalie BARBIER
(IV), alors encore que la deuxième suspension provisoire est également frauduleuse
(V).
I. Délivrance d’une citation motivée
L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« L’avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l’article 192 »
L’article 192 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ….. »
Le raisonnement est très simple, le Conseil de l’ordre peut prononcer la suspension provisoire d’un Avocat, cependant cette décision doit être motivée.
La suspension provisoire d’un Avocat ne peut être motivée qu’à partir des faits exposés dans la citation.
Du reste, le Conseil de l’Ordre n’est saisi que des faits exposés dans la citation à comparaître. Cass. 1ère civ., 18 juin 2002, Pourvoi N° 00-22893 :
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à supposer même que la requête du procureur général ait évoqué les déclarations de M. X.. devant le juge d’instruction sans autrement les qualifier, ces faits n’étaient ni précisés ni incriminés dans la citation qui lui a été délivrée qu’il s’en suit que la juridiction disciplinaire ne pouvait les retenir au seul soutient de la condamnation sans violer les textes susvisés » (article 6.1 de la Convention européenne, article 192 du décret du 27 novembre 1991).
Une citation qui ne comporte aucun exposé des faits est donc nulle et non avenue.
En l’espèce deux citations ont été délivrées à Me François DANGLEHANT qui ne comportent l’exposé d’aucune circonstance de fait :
- citation du 29 avril 2008 (Voir pièce) ;
- citation du 5 mai 2008 (Idem).
Dans ces circonstances, le Conseil de l’Ordre a rejeté la demande de suspension provisoire.
II. La décision de suspension doit intervenir dans le délai de 1 mois
L’article 198 du décret du 27 novembre 2008 prescrit :
« Si, dans le mois d’une demande de suspension provisoire, le conseil de l’ordre n’a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d’appel »
En l’espèce, Me François DANGLEHANT a été convoqué en procédure de suspension provisoire le 29 avril 2008 (Voir citation).
A défaut de décision au 29 mai 2008, le Conseil de l’Ordre a rejeté implicitement cette demande de suspension provisoire. La cour d’appel confirme cette analyse :
« Considérant qu’il s’en suit qu’en application de l’article 198 du Décret du 27 novembre 1991….. après l’expiration du délai d’un mois décompté à partir de la demande de suspension provisoire, la demande est rejetée et en tel cas, le Procureur général ou le bâtonnier …. peuvent saisir la Cour, ce dont en l’espèce ils se sont abstenus.. »
La décision implicite de rejet du 29 mai 2008 a dans le même temps dessaisi le Conseil de l’Ordre. La Cour d’appel confirme cette analyse :
« Considérant qu’ainsi, le dessaisissement du Conseil de l’Ordre des avocats consécutif à l’expiration du délai interdisait à ce dernier le prononcé de la suspension provisoire »
En conséquence, la suspension provisoire du 23 juin 2008 n’a pas été prononcée par le Conseil de l’Ordre, mais par l’ex-bâtonnier Charles GOURION qui a donc commis un faux en écriture publique.
III. L’ex-bâtonnier Charles GOURION est un délinquant
Le Conseil de l’Ordre ayant été dessaisi le 29 mai 2008 ne pouvait prendre une décision le 23 juin suivant, il s’agit d’un problème de calcul élémentaire qu’un enfant de 12 ans peut comprendre.
Qui a donc pris la décision du 23 juin 2008 ?
Cette décision a été prise par l’ex-bâtonnier Charles GOURION qui à cette occasion a donc commis un faux en écriture publique.
Il convient de rappeler qu’il n’existe aucun Procès-verbal du Conseil de l’Ordre prononçant la suspension provisoire de Me François DANGLEHANT.
L’ex-bâtonnier Charles GOURION est donc un délinquant qui n’a rien à faire dans la profession d’Avocat et qui doit être jugé et radié au plus vite, alors encore qu’il est un membre éminent du S. A. F. (Syndicat des Avocats de France) qui se présente comme le défenseur des libertés fondamentales.
L’ex-bâtonnier Charles GOURION a agit sur les instructions du bâtonnier Nathalie BARBIER.
IV. Le bâtonnier Nathalie BARBIER complice du délinquant Charles GOURION
L’ex-bâtonnier Charles GOURION expose en dernière page de la décision du 23 juin 2008 qu’il a agit sur délégation du bâtonnier Nathalie BARBIER (Voir pièce).
Le bâtonnier Nathalie BARBIER est donc complice du faux en écriture publique réalisé par l’ex-bâtonnier Charles GOURION et même bien davantage.
En effet, les deux citations à comparaître délivrées les 29 avril et 5 mai 2008 portent la signature du bâtonnier Nathalie BARBIER.
Le bâtonnier Nathalie BARBIER est donc manifestement une délinquante qui n’a rien à faire dans la profession d’Avocat.
Le bâtonnier Nathalie BARBIER doit donc le plus rapidement possible être jugée, lourdement condamnée et radié (chassée) de la profession d’Avocat.
Il est en effet impensable qu’une délinquante ayant commis des faits aussi graves, il s’agit de complicité de faux en écriture publique puisse continuer à exercer la profession d’Avocat, sauf à jeter un total discrédit sur la justice.
Il ne faut pas oublier que le bâtonnier Nathalie BARBIER a engagé une « Chasse aux Avocats » contre Me François DANGLEHANT pour l’empêcher de défendre ses clients les époux GAC victimes d’une escroquerie par jugement.
Il ne faut pas oublier non plus que le bâtonnier Nathalie BARBIER et les membres du Conseil de l’Ordre ont une deuxième fois de manière frauduleuse placé Me François DANGLEHANT en suspension provisoire le 13 octobre 2008.
V. La deuxième suspension provisoire est également frauduleuse
Me François DANGLEHANT a été placé une deuxième fois en suspension provisoire le 13 octobre 2008 par suite, entre autre, de l’intervention frauduleuse du bâtonnier Nathalie BARBIER, de l’ex-bâtonnier Charles GOURION et de l’Avocat Jean-Claude BENHAMOU (Président de séance).
La réunion du Conseil de l’Ordre a été présidée par l’Avocat Jean-Claude BENHAMOU, séance au cours de laquelle ont siégé 13 Avocats.
Me Patrick ROULETTE en sa qualité de secrétaire n’a pas pris part au vote.
Me Valérie GRIMAUD en sa qualité d’administrateur du cabinet de Me François DANGLEHANT ne pouvait ni siéger ni voter sauf à commettre une prise illégale d’intérêt (Article 432-12 du Code pénal).
La décision a donc été prise par 12 Avocats alors que le quorum pour siéger valablement est de 12 Avocats.
Mais, Me Valérie GRIMAUD n’avait ni le droit de siéger ni de voter. En siégeant et en votant elle a commis une prise illégale d’intérêt, infraction réprimée par 5 ans de prison et 75 000 Euros d’amende.
Infraction confirmée par le fait que le 6 novembre 2008 elle a adressé aux clients de Me François DANGLEHANT des notes d’honoraires, ce qu’elle n’aurait pu faire si la deuxième suspension provisoire n’avait par été votée.
Me Valérie GRIMAUD est donc une délinquante qui n’a rien à faire dans la profession d’Avocat, elle devra être jugée, condamnée au plus vite et chassé de la profession d’Avocat dans laquelle n’ont rien à faire les délinquants.
Les autres membres du Conseil de l’Ordre sont également des délinquants car sans leur complicité, la suspension provisoire du 13 octobre 2008 n’aurait jamais été prononcée et Me Valérie GRIMAUD n’aurait jamais été en situation de réclamer le 6 novembre 2008 de l’argent aux clients de Me François DANGLEHANT.
Le bâtonnier Nathalie BARBIER est encore complice dans cette affaire frauduleuse car c’est elle qui a engagé la deuxième procédure de suspension provisoire frauduleuse.
Le Conseil de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS est donc composé d’un groupe d’Avocat factieux et délinquants qui utilisent leur position au sein du Barreaux pour commettre des crimes et des délits par agissements en bande organisée.
La liste des ces délinquants agissant en bande organisée est la suivante :
1° - Bâtonnier Nathalie BARBIER ;
2° - Ex-bâtonnier Charles GOURION ;
3° - Me Jean-Claude BENHAMOU ;
4° - Me Elisabeth AUERBACHER ;
5° - Me Iddir AMARA ;
6° - Me Ahcène TALEB ;
7° - Me Martine AZAM ;
8° - Me Sabine ROIG ;
9° - Me Valérie GRIMAUD ;
10° - Me Nathalie AUFFRAY ;
11° - Me Lalla BOUSTANI
12° - Me Karine MESNIL
13° - Me Catherine GIVORD
14° - Ex-bâtonnier Brigitte MARSIGNY
15° - Ex-bâtonnier Frédéric GABET
Ces Avocats sont des délinquants chevronnés agissants en bande organisée qui ont comploté pour « chasser » illégalement Me François DANGLEHANT et ainsi prêter leur concours à une opération d’escroquerie par jugement.
En effet, l’action engagée contre Me François DANGLEHANT n’avait qu’un seul objectif, priver les époux GAC d’un Avocat consciencieux sur la demande des époux MARIAUX (lette du 3 janvier 2008).
On rappelle que les époux GAC sont victimes d’une tentative d’escroquerie par jugement et que l’action crapuleuse entreprise contre Me François DANGLEHANT est une opération de type « Racket sur Avocat » dans le cadre d’agissement de type grand banditisme.
Faut-il « Guillotiner » les bâtonniers et les Avocats délinquants ?
C’est la question que se pose de plus en plus de citoyens. |