| Le rapport pour le jugement des accusations disciplinaires a été rédigé et signé par l’avocate
Maître Sylvie WARET.
Ce rapport porte sur les 8 accusations disciplinaires.
Avant d’entrer dans le détail des accusations disciplinaires (III), il convient de dire que l’avocate
Maître Sylvie WARET est une malhonnête dans la mesure où elle a rédigé le rapport en méconnaissance du contradictoire (I) et en violation du secret professionnel
(II).
I. Violation du contradictoire
L’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :
« Le Conseil de l’Ordre désigne l’un de ses membres pour procéder
à l’instruction contradictoire de l’affaire …. »
L’article 5.1 du R. I. N. prescrit :
« L’avocat se conforme aux exigence du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense
et le principe du contradictoire »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avocate Maître Sylvie WARET
n’a jamais appelé Maître François DANGLEHANT pour l’entendre sur les 8 accusations portées à son encontre.
Dans ces circonstances, le rapport Maître Sylvie WARET n’est pas contradictoire et ne pourra qu’être annulé pour le bon respect des droits de la défense.
Il apparaît donc que l’avocate Maître Sylvie WARET, en ne convoquant pas Me François DANGLEHANT pour l’entendre sur les accusations portées à son encontre a gravement violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971 et 5.1 du
RIN.
Cette avocate est donc une malhonnête qui a gravement violé son serment professionnel et devrait être prochainement radié de la profession comme cela a déjà été le cas de son mari Etienne
Maître Sylvie WARET.
II. Violation du secret professionnel
L’article 226-13 du Code pénal prescrit :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction …est punie d’un an de prison et de 15 000 Euros d’amende »
L’article 321-1 du Code pénal prescrit :
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la
transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 Euros d’amende »
L’article 321-2 du Code pénal prescrit :
« Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 Euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis ……. en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2° Lorsqu’il est commis en bande organisée »
En l’espèce, Maître François DANGLEHANT a transmis dans le cadre de la procédure dite « visa bâtonnier » quatre projets de conclusions aux bâtonnier GABET et BARBIER.
Ces pièces ont été transmises au bâtonnier à titre confidentiel.
A quatre reprises le « visa bâtonnier » a été refusé. Maître François DANGLEHANT a renoncé à engager les quatre procédures.
Le bâtonnier Nathalie BARBIER n’avait pas le droit de divulguer ces quatre jeux de conclusions qui lui avaient été transmis dans le cadre de secret professionnel.
Le bâtonnier Nathalie BARBIER a transmis ces quatre jeux de conclusions à l’avocate
Maître Sylvie WARET (violation du secret professionnel), qui les a transmis au Conseil de discipline (recel de violation du secret professionnel).
Ces quatre pièces sont référencées dans le rapport Maître Sylvie WARET
sous les numéros suivants : Pièce 2/1 ; Pièce 2/2 ; Pièce 4/2 ; Pièce 7/5.
L’avocate Maître Sylvie WARET s’est donc coupable de recel de violation du secret professionnel, c'est-à-dire pour une avocate, une infraction particulièrement grave qui jette de discrédit sur la profession.
Il est quant même étonnant que les membres du Conseil de l’Ordre puissent confier à une délinquante la rédaction d’un rapport en matière disciplinaire.
III. Accusations disciplinaires contre Me François DANGLEHANT
Accusation N° 8
Utilisation sans droit ni titre d’une domiciliation au cabinet
d'avocats Brigitte MARSIGNY au-delà du 18 août 2006
(Pièce A).
Il s’agit d’une accusation particulièrement « foireuse » pour les motifs de fait et de droit suivants.
Les faits
Me François DANGLEHANT est lié au cabinet d'avocats Brigitte MARSIGNY par 2 contrats
(Pièce B) :
- Un contrat du 26 décembre 2005 ;
- Un contrat du 16 janvier 2006.
Pourquoi 2 contrats ?
- 1 contrat de collaboration (gestion des clients du cabinet par le collaborateur), c’est le contrat du 16 janvier 2006;
- 1 contrat spécial de domiciliation (gestion des clients du collaborateur au sein du cabinet), c’est le contrat du 26 décembre 2005 qui comporte une clause spéciale de domiciliation libellée comme suit
(Pièce C) :
« Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration (contrat du 16 janvier 2006), Monsieur François DANGLEHANT pourra demeurer domicilié au Cabinet de Maître
Brigitte MARSIGNY jusqu’à ce qu’il ait fait connaître ses nouvelles conditions d’exercice et ce pendant une durée qui ne saurait excéder un mois »
Il s’agit d’une clause spéciale de domiciliation qui prévoie en cas de rupture du contrat de collaboration :
- que Maître François DANGLEHANT pourra resté domicilié au Cabinet
d'avocats Brigitte MARSIGNY jusqu’au jour où il aura fait connaître ses nouvelles coordonnées professionnelles ;
- et encore pendant 1 mois à dater ce de jour.
Le contrat de collaboration a-t-il été rompu ?
Non, le bâtonnier Brigitte MARSIGNY n’a jamais adressé à Maître François DANGLEHANT de lettre de rupture du contrat de collaboration, alors qu’une telle rupture doit faire l’objet d’un écrit avec indication du délai de préavis de 3 mois obligatoire
(Pièce D).
Même si le contrat de collaboration avait été rompu, Me François DANGLEHANT avait parfaitement le droit de rester domicilié au Cabinet
Brigitte MARSIGNY compte tenu de la clause spéciale de domiciliation
(Pièce C).
Postulat sur lequel repose le rapport Maître Sylvie WARET
L’avocate Maître Sylvie WARET estime que la clause spéciale de domiciliation serait entachée de nullité.
Il convient de rappeler à cette abrutie :
- qu’elle intervient en qualité de rapporteur et non de juge du contrat ;
- que seules les parties aux contrats peuvent en demander la nullité ce qui n’a été ni le cas du bâtonnier
Brigitte MARSIGNY ni de Maître François DANGLEHANT.
L’avocate Maître Sylvie WARET estime que c’est le Conseil de l’Ordre qui aurait prononcé la nullité de la clause spéciale de domiciliation.
Ce raisonnement est entièrement « foireux ».
Pouvoir du Conseil de l’Ordre en matière de contrat de collaboration
L’article 133 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« Dans la quinzaine de la conclusion du contrat (de collaboration) ou de l’acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ….. au conseil de l’ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l’ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles.
Le conseil de l’ordre contrôle notamment :
- l’absence de clause limitant la liberté d’établissement ultérieur ;
- L’absence de toute dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office ;
- L’existence d’une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à la conscience de l’avocat collaborateur ;
- L’absence de clause susceptible de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat
»
Observation à l’attention de l’avocate Maître Sylvie WARET
- Le conseil de l’ordre ne dispose d’aucune compétence en matière de contrat de domiciliation ;
- En l’espèce, le conseil de l’ordre n’a jamais adressé de lettre recommandée pour contester la validité de la clause spéciale de domiciliation.
Conclusions
Maître François DANGLEHANT s’est domicilié au Cabinet
Brigitte MARSIGNY au-delà du 18 août 2006 en toute légalité, c'est-à-dire sur le fondement d’un contrat parfaitement valable (clause spéciale de domiciliation).
Dans ces circonstances, le bâtonnier Nathalie BARBIER et l’avocate
Maître Sylvie WARET ont donc porté à l’encontre de Me François DANGLEHANT des accusations infamantes qui constituent des dénonciations calomnieuses et devront répondre de ces actes de délinquance devant le Tribunal correctionnel.
Accusation N° 7
En cours de rédaction.
Les 7 autres accusations relèvent du même acabit et sont toutes plus « foireuses » les unes que les autres et démontrent que la procédure disciplinaire a été mise en œuvre frauduleusement pour chasser
Maître François DANGLEHANT de la profession avec la finalité d’escroquer les époux GAC.
Les preuves seront exposées le moment venu, notamment :
- quant aux commanditaires de l’opération ;
- quant aux complices ! ! !
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