Code
de procédure civile
Article 366-1 Code de procédure
civile
"La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à
partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle siège le juge intéressé"
Article 366-2 Code de procédure civile
"La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité,
elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces
justificatives"
Article 366-3 Code de procédure civile
"Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général
près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de
prise à partie prévus par la loi"
Article 366-4 Code de procédure civile :
"La décision du premier président autorisant la procédure de prise
à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies
de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du
juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient"
Article 366-5 Code de procédure civile :
"La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de
cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé,
instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire"
Article 366-6 Code de procédure civile :
"Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision
autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la prise à partie"
Article 366-7 Code de procédure civile :
"Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine
d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du
premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation.
Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de
justice"
Article 366-8 Code de procédure civile :
"A l'audience, la représentation et l'assistance des parties
s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après
avis du ministère public"
Article 366-9 Code de procédure civile :
"A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le
requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de
juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le
greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée
passé un délai de huit jours"
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