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par Anne-Marie LE POURHIET, professeur de droit public
Jean-Pierre Raffarin a exposé dans Le Monde du 5 mars 2005
ses cinq raisons peu convaincantes de voter “ oui ” à la
Constitution européenne.
Il y a sans doute une bonne centaine de raisons
de voter “ non ” qu’il est cependant possible de
regrouper en cinq points essentiels. Il s’agit de dire “
non ” à l’établissement même d’une constitution (1),
“ non ” à la post-démocratie (2), “ non ” à
l’asphyxie des Etats et des citoyens (3), “ non ” à la
régression culturelle (4), et “ non ” à une conception
pervertie des droits de l’homme (5)
1) “ Non ” à l’établissement d’une constitution
Le terme de constitution désigne traditionnellement, en
droit public, le statut d’un Etat et il est évident
que le choix de ce terme comme celui de “ convention ” ou
encore le changement de dénomination des actes européens
(loi et loi-cadre au lieu de règlement et directive) ne sont
pas innocents. Il s’agit évidemment de se diriger vers une
structure étatique fédérale sans toutefois oser prononcer
encore ouvertement ce dernier mot (l’expression “ mode fédéral
” inscrite dans le texte initial de la “ convention
Giscard ” a été discrètement remplacée par celle de “
mode communautaire ”).
Le but est de conjurer le spectre de l’inefficacité générée
par des élargissements inconsidérés en instaurant un fédéralisme
contraignant de nature à faire taire la diversité et à bâillonner
la liberté des Etats au risque de désincarner et de dépolitiser
définitivement l’espace européen. Plus on élargit plus
il faut confisquer de souveraineté, telle est l’infernale
spirale dans laquelle nous enferme cette dynamique.
Or, on ne peut pas faire une Europe politique à 25 et
plus, il faut arrêter de rêver, l’hétérogénéité
est devenue telle qu’il convient d’abandonner clairement
la chimère d’une union politique, donc d’une fédération,
donc d’une constitution. Un traité confédéral et une zone
de libre échange, complétés par des accords bi- ou multilatéraux
privilégiés, constituent le maximum que l’on puisse
atteindre dans un ensemble aussi peu homogène. Le mirage
d’une Europe politique est le propre de penseurs irréalistes,
atteints du syndrome de Peter Pan, qui rêvent du “ pays
de Jamais Jamais ” dans une totale irresponsabilité. Le
seul mot que répètent ces eurobéats infantiles, exactement
comme Peter Pan, c’est “ l’aventure ”. Ceux-là
sont vraiment l’illustration contemporaine de la moquerie du
général de Gaulle : ils en sont encore à crier l’Europe,
l’Europe en sautant comme des cabris et en refusant de voir
la réalité en face, tout simplement. Le “ cercle de la
raison ”, selon l’expression d’Alain Minc, se trouve précisément
du côté du “ non ” à une démarche fédéraliste
utopique et à une aventure éminemment dangereuse.
Il est stupéfiant qu’aucun des promoteurs de cette
constitution ne soit capable de définir juridiquement et
territorialement l’Europe et de dire exactement aux citoyens
ce qu’ils veulent en faire. On répète les termes “
Europe ”, “ européen ”, ou “ aventure européenne
”, sans en recenser et analyser les éléments constitutifs
de telle sorte que le discours tourne à vide. On prétend
vouloir doter d’une constitution une entité qu’on ne sait
pas définir, cela n’a tout simplement pas de sens. Tout se
passe comme si l’on demandait à des passagers de monter
dans un paquebot les yeux bandés, sans avoir le droit de
demander quelle direction il prend, combien de chaloupes de sécurité
il possède, combien d’escales il fera et qui montera à
bord à chaque escale. Montez, vous verrez plus tard à quoi
ressemble l’embarcation !
La prétendue indépendance de la question turque par
rapport à la constitution est une escroquerie intellectuelle.
Pour approuver une “ Constitution ” il faut bien savoir ce
que nous “ constituons ” exactement par ce texte et donc définir
préalablement le substrat européen, on ne “ constitue
” pas le néant !
Dès lors donc que la Constitution officialise le choix
de l’option fédéraliste il est du devoir de tous ceux qui
s’opposent à celle-ci de voter “ non ” et nul ne
saurait prétendre que ce rejet est irrationnel, il est, au
contraire, parfaitement lucide et réaliste.
2) “ Non ” à la post-démocratie
Tout, dans la lettre, l’esprit et l’élaboration de ce
texte ainsi que dans les arguments utilisés en sa faveur,
traduit l’abandon de la conviction démocratique. La
démocratie et l’Etat de droit, pourtant rangés parmi les
“ valeurs ” de l’Union, sont en réalité piétinés et
méprisés par les artisans et les partisans de cette
constitution.
- Au niveau de l’élaboration certains n’ont cessé de
se vanter ouvertement d’avoir “ arraché ” cette
constitution à des gouvernements qui n’en voulaient pas.
Effectivement, issue d’une proposition de résolution de
l’eurodéputé Olivier Duhamel qui ne se cache pas d’avoir
milité activement en sa faveur, l’idée de constitution
européenne était loin de susciter initialement l’adhésion
des instances démocratiques nationales. La déclaration de
Laeken confiait simplement à un organe purement consultatif
le soin de répondre à un certain nombre de questions parmi
lesquelles la rédaction éventuelle d’une constitution n’était
qu’une hypothèse. C’est par un détournement de pouvoir,
que certains conventionnels eux-mêmes ont qualifié de “
coup d’Etat ”, que cet organe consultatif s’est
auto-proclamé “ convention ” et mué en “
proto-constituante ”, selon l’expression d’Olivier
Duhamel. Le préambule de la constitution n’hésite
cependant pas à affirmer que la convention a élaboré le
texte “ au nom des citoyennes et des citoyens ”… quelle
imposture !
Mais cette usurpation de légitimité n’est pas la
première. Déjà, l’organe initié par les sommets de
Cologne et de Tampere, en 1999, pour rédiger la Charte des
droits fondamentaux s’était aussi auto-proclamé “
convention ”, pour s’attribuer le prestige des assemblées
américaines élues par le peuple pour adopter ou amender la
constitution. Cette première convention (dite Herzog, du nom
de son président) s’était déjà ouvertement vantée de
son “ petit coup d’Etat ” consistant à consacrer des
droits qui n’étaient pas prévus dans son mandat et s’émerveillait
publiquement de ce que des groupes de pression (inconnus de
tous et mandatés par personne) aient “ amendé ” le
texte. Cette participation de la “ société civile ”
(notamment dans des forums Internet…) étant présentée
comme un témoignage de transparence et de démocratie ! (voir
l’ouvrage rédigé par le délégué français à la
convention Herzog, M. Guy Braibant : La Charte européenne
des droits fondamentaux de l’Union européenne, Le
Seuil, 2001).
La politique du fait accompli a toujours été une
tendance forte de l’Europe communautaire mais elle atteint
ici son apogée. Le plus spectaculaire mépris des règles élémentaires
de la démocratie et de l’Etat de droit se trouve dans le
traitement réservé à la question de la valeur contraignante
de la Charte des droits fondamentaux. Guy Braibant n’hésitait
pas à écrire en 2001 qu’il y avait trois façons de faire
acquérir une valeur juridique à ce texte : - la voie
diplomatique, par la décision de l’intégrer dans un traité
- la voie constitutionnelle aboutissant à une révision en
profondeur, comportant l’adoption d’une constitution européenne,
dont la charte serait le préambule, et qui serait préparée,
éventuellement, par une nouvelle convention - la voie jurisprudentielle,
par une accumulation de références à la Charte dans les arrêts
de la Cour de justice des communautés européennes. Ainsi
donc un juriste français (dont on constate qu’il fait, lui,
parfaitement la distinction entre un traité et une
constitution) propose que de simples juges reconnaissent une
valeur juridique à un texte qui n’aurait pas été ratifié
par les Etats membres ! C’est du pur coup d’Etat des
juges, une monstruosité juridique et démocratique, mais
cela se défend cependant sous couvert des “ valeurs ” de
la démocratie et de l’Etat de droit. Effectivement, le
tribunal et la Cour des communautés européennes (Broadcasting,
Entertainement, Cinematographic and Theatre Union, 2001,
conclusions de l’avocat général Tizzano) et
même la Cour européenne des droits de l’homme (C. Goodwin
c/ Royaume Uni, 11 juillet 2002), qui n’a pourtant
rien à faire de ce texte qui ne relève pas de sa
juridiction, se sont effectivement permis de faire application
d’une Charte non ratifiée. Il est aussi tout à fait
remarquable que le texte de la Charte renvoie autoritairement
son interprétation aux “ explications établies sous
l’autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré
la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium
de la Convention européenne ” ! C'est-à-dire
que le sens d’un texte soumis à des ratifications
populaires et parlementaires n’est pas à rechercher dans la
lettre de ce texte, telle qu’elle est démocratiquement
ratifiée, mais dans les explications impératives d’un
organe confidentiel non élu qui en a dirigé la rédaction.
On ne saurait imaginer de disposition juridique plus réactionnaire
(au sens habituel de contre-révolutionnaire) mais il est vrai
que le terme même de praesidium laisse songeur quant
à son inspiration.
On apprend de nouveau aujourd’hui qu’une agitation
diplomatique fébrile sévit à Bruxelles pour la mise en
place du ministre européen des affaires étrangères
dont on admet que si elle est “ juridiquement ”
subordonnée à la ratification du traité constitutionnel,
“ en coulisses, les juristes de Bruxelles planchent très sérieusement
” sur un “ gymkhana ” juridique permettant de se
passer d’une ratification effective ! (Le Figaro, 20 mars
2005)
Le plus remarquable est que cette dérive anti-démocratique
est parfaitement revendiquée et assumée par les eurocrates
et les juges qui considèrent désormais comme “ normal ”
que le droit se construise “ tout seul ” en dehors de et même
contre les procédures légales et démocratiques jugées
encombrantes et inutiles.
- Il s’en est effectivement fallu de peu pour que la
ratification de la constitution européenne ne soit pas
soumise au peuple français. On se souvient de la grimace
de nos dirigeants à l’annonce du référendum anglais
qui allait les contraindre à emprunter la même voie. Non
contents d’avoir élargi l’Europe de 15 à 25 Etats, de
plus en plus hétérogènes, sans se soucier de
l’assentiment populaire, ils n’auraient pas hésité à
faire de même pour en changer la nature en la dotant d’une
constitution.
- La tournure prise par la campagne référendaire et les
arguments utilisés par le gouvernement et les partisans du
“ oui ” en dit également long sur le mépris de la démocratie
et de l’Etat de droit. On s’interroge sur l’ “ erreur
” que constitue le recours au référendum; on se plaît à
dire qu’il faut “ expliquer ” une constitution que les
citoyens sont donc supposés ne pas savoir lire et comprendre
par eux-mêmes; on fait annuler des émissions de télévision
jugées nocives pour le “ oui ” ; on laisse participer
activement à la campagne un membre du Conseil constitutionnel
auquel son statut interdit pourtant catégoriquement toute
prise de position publique sur la question; on ignore délibérément
les recommandations du président du Conseil constitutionnel
sur la nécessaire “ neutralité de l’information diffusée
par les pouvoirs publics ” (lettre de Pierre Mazeaud à
Michel Barnier en date du 22 novembre 2004, rendue publique le
8 décembre) ; enfin, à l’instar de ce qui s’était déjà
passé lors des référendums aux Antilles en décembre 2003,
on met en place une novlangue officielle destinée à
tromper le peuple allant jusqu’à préconiser de dire plutôt
“ traité constitutionnel ” que “ constitution ” ou de
prononcer “ Bolkestein ” à la néerlandaise plutôt qu’à
l’allemande ! Le moins qu’on puisse dire est que “ la
clarté et la loyauté de la consultation ”, que le
Conseil constitutionnel est en principe chargé de contrôler,
laissent à désirer.
- Tout cet esprit post-démocratique se retrouve évidemment
dans le texte de la constitution elle-même qui, loin de résorber
le déficit démocratique, comme l’avait annoncé la déclaration
de Laeken, l’enkyste au contraire en le “ constituant ”.
On ne reviendra pas sur le statut totalement ambigu de la
commission, qui monopolise l’initiative de la
politique européenne mais dont on célèbre l’indépendance
tout en la disant responsable devant le parlement européen !
Il faut insister, en revanche, sur l’opposition
explicitement faite par le texte entre les “ principes ”
de démocratie représentative et de “ démocratie participative
”. Cette dernière, définie comme un “ dialogue
ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives
et la société civile ” ne vise en réalité qu’à
institutionnaliser le lobbying dont on sait
qu’il est déjà le vecteur privilégié de la “
gouvernance ” européenne. Cette constitutionnalisation du rôle
des groupes de pression et des intérêts minoritaires,
accompagnée d’une volonté de substituer progressivement
une société civile éclatée aux peuples d’Europe, est
sans doute le symptôme le plus éclatant de cette
constitution postmoderne.
L’écriture confuse et contradictoire du texte
constitutionnel ainsi que la terminologie vague et équivoque
utilisée dans tous les aspects constituent également un
appel ouvert au gouvernement des juges européens qui
auront à interpréter toutes ces dispositions.
La prétendue “ démocratie directe ” que permettrait
la possible pétition d’un million de citoyens européens
est également une tromperie. Une pétition simple adressée
à un organe constitué qui apprécie discrétionnairement
l’opportunité d’y donner suite ou pas, ne relève
nullement de la démocratie directe. Celle-ci n’existe que
lorsque la pétition initiée par une minorité de citoyens
est soumise à l’approbation de la majorité d’entre eux
par la voie d’un référendum. Tel est le cas,
notamment, dans de nombreux Etats fédérés américains qui
pratiquent le référendum d’initiative populaire. Mais ce
n’est pas du tout l’hypothèse envisagée par l’article
47 du traité qui ne fait qu’officialiser une pratique
banale de pétition et de lobbying qui n’a nullement besoin
d’un texte pour s’exercer. On sait déjà fort bien que la
commission et les parlementaires européens sont inondés de
courriers électroniques et pressions en faveur d’intérêts
de toutes sortes. Lesdits “ citoyens ” sont généralement
planteurs de bananes ou de choux-fleurs, éleveurs de porcs,
partisans de l’euthanasie, défenseurs des crapauds,
adversaires de la chasse, féministes, homosexuels,
transsexuels, etc… rien de très nouveau dans cette prétendue
“ démocratie ” qui révèle davantage la “ tyrannie
des minorités ” que le gouvernement de la majorité.
Quand au progrès démocratique que constituerait la généralisation
de la co-décision associant le parlement européen au conseil
dans la procédure normative, il supposerait que l’on soit
bien certain de détenir, à travers le parlement européen,
une assemblée réellement représentative et de qualité. Or,
il est inutile de s’appesantir, là encore, sur le déficit
représentatif du parlement de Strasbourg et les
dysfonctionnements majeurs de cette institution. Les
rapports et témoignages ne manquent pas sur l’absentéisme
qui ne profite depuis toujours qu’aux verts et aux
libertaires, sur la difficulté de suivre correctement un débat
se déroulant dans une multiplicité de langues nécessitant
de nombreux interprètes différents, sur la propension du
parlement à voter des résolutions fantaisistes sur des
sujets hors compétence de l’Union, sans compter les récits
cocasses décrivant des “ députées vertes allemandes ”
allaitant leur nourrisson dans l’hémicycle ou racontant
(sous le regard ému de Daniel Cohn-Bendit) les douleurs éprouvées
lors de … leur première relation sexuelle !
L’épisode fameux de l’audition par le parlement européen
de candidats pressentis pour la commission, se transformant en
véritable inquisition maccarthyste sur leur religion ou leur
appartenance à la franc-maçonnerie, en dit long sur l’“
éthique ” des eurodéputés et leur conception de la liberté
de conscience, de la tolérance et de la diversité culturelle
qu’on se propose cependant de graver dans la constitution.
L’abstentionnisme massif aux élections européennes, le
système des listes bloquées, l’habitude partisane d’y
placer les recalés du suffrage national et la réduction
substantielle des sièges français aggravent encore une
situation d’autant plus préoccupante que ce parlement
exerce effectivement des pouvoirs accrus. Le président de la
République prétend s’inquiéter de la mauvaise conduite
française à Strasbourg mais la composition des listes de
l’UMP aux dernières élections européennes a confirmé le
caractère de strapontin des sièges européens. Le problème
de fond reste, en tout état de cause, de définir ce que ce
parlement doit représenter exactement : les peuples des Etats
d’Europe ou le peuple européen ?
La réalité est sans doute en forme de tragique quadrature
du cercle, l’Europe n’est pas démocratique parce
qu’elle ne peut tout simplement pas l’être, faute de
peuple européen. La démocratie européenne ne sera donc
jamais qu’un mensonge et un simulacre, raison supplémentaire
pour laquelle un traité confédéral doit évidemment être
préféré à une constitution fédérale. Derrière la
souveraineté des Etats se trouve celle des peuples c'est-à-dire
leur liberté collective et celle des individus qui les
composent. Ceux pour lesquels le terme “ souverainisme
” est devenu péjoratif reconnaissent implicitement qu’ils
ne croient plus en la démocratie.
3) “ Non ” à l’asphyxie des citoyens et des
peuples
Cette absence de démocratie est d’autant plus
vertigineuse que les compétences de l’Union sont illimitées
et très éloignées du modèle fédéral américain.
Les objectifs de l’Union, dont sont déduites ses
compétences, sont, en effet, sans fin et sans fond.
L’article 3 qui les énumère est absolument totalisant :
tout, absolument tout, fait partie des objectifs de l’Union
à tel point qu’il eût sûrement été plus rapide d’énumérer
ce qu’elle ne fait pas que ce qu’elle prétend faire. Déjà
la “ promotion de la paix, des valeurs de l’Union (voir
article 2) et du bien-être des peuples ”, mentionnée à
l’alinéa 1er, permet de tout justifier, mais la
longue énumération des bienfaisances de toutes sortes qui
s’étalent dans les alinéas suivants est franchement
totalitaire. L’Union fait le “ BIEN TOTAL ”.
Mais il ne s’agit pas que d’un exposé déclaratif car
les articles définissant plus loin les compétences
normatives de l’Union se réfèrent tous expressément à
ses objectifs.
L’article 1er (alinéa 1) de la constitution décrit déjà
d’emblée “ l’Union européenne à laquelle les Etats
membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs
communs ” et ajoute “ l’Union coordonne les politiques
des Etats-membres visant à atteindre ces objectifs
et exerce sur le mode communautaire les compétences qu’ils
lui attribuent ”.
L’article 3 (alinéa 5) dispose dans une formule alambiquée
“ l’Union poursuit ses objectifs par des
moyens appropriés en fonction des compétences qui lui sont
attribuées dans la Constitution ”.
L’article 11, qui énonce les trois principes de répartition
des compétences, mentionne les objectifs dans les trois cas.
L’alinéa 2 indique “ En vertu du principe
d’attribution, l’Union agit dans les limites des compétences
que les Etats membres lui ont attribuées dans la Constitution
pour atteindre les objectifs qu’elle établit
”.
L’alinéa 3 ajoute : “ En vertu du principe de
subsidiarité l’Union intervient si et seulement si et dans
la mesure où les objectifs de l’action
envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante
par les Etats membres tant au niveau central qu’au niveau régional
et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des
dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau
de l’Union ”.
L’alinéa 4 complète : “ En vertu du principe de
proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de
l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs de la Constitution ”.
Enfin, las but non least,comme si cela ne suffisait
pas encore, l’article 18 sur la fameuse clause de flexibilité
verrouille encore : “ Si une action de l’Union paraît nécessaire,
dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour
atteindre l’un des objectifs visés par la
Constitution, sans que celle-ci n’ait prévu les pouvoirs
d’action requis à cet effet, le Conseil des ministres,
statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission
européenne et après approbation du Parlement européen,
adopte les mesures appropriées ”.
On le voit donc, ce sont à chaque fois les objectifs de
l’Union qui conditionnent l’évocation des compétences à
son niveau et comme les objectifs sont définis en termes
totalitaires il n’y a, en réalité, aucune borne véritable
aux interventions de l’Union.
Les “ conventionnels ” ont manifestement voulu, dans
certains éléments symboliques, faire du mimétisme à l’égard
des Etats-Unis d’Amérique. Mais il y a deux différences
colossales entre le fédéralisme d’outre-Atlantique et
celui-ci : d’une part le gouvernement fédéral américain
est astreint au respect de l’autonomie des Etats dans des
proportions et une tradition qui n’ont rien à voir avec
l’envahissement systématique des normes européennes dans
tous les domaines; d’autre part le fonctionnement des
structures fédérales américaines est démocratique, ce qui
n’est pas le cas des institutions européennes, tout
simplement parce qu’il existe un peuple américain qui
n’aura jamais son équivalent en Europe.
Du point de vue organisationnel et rédactionnel cette
constitution est sûrement plus proche du fédéralisme
allemand dont on sait qu’il accorde si peu de compétences législatives
aux Länder qu’on le désigne comme un “ fédéralisme
d’exécution ”, ne laissant aux entités fédérées que
les mesures d’exécution des lois fédérales. Mais la “
germanisation ” ne s’arrête pas là et se retrouve aussi
dans la forme rédactionnelle, les droits fondamentaux et
l’esprit apolitique et anhistorique du texte
constitutionnel.
4) “ Non ” à la régression culturelle
La forme n’étant jamais que le reflet du fond, la rédaction
et la présentation du texte européen en disent long sur la médiocrité
de sa conception. Comment peut on oser présenter au référendum
une “ constitution ” qui ne ressemble à rien ?
La première chose que l’on apprend à un étudiant en
droit consiste à structurer son exposé par un plan en
plusieurs parties qui ne doivent évidemment pas se
chevaucher. Si l’on répète dans la deuxième partie ce que
l’on a déjà dit dans la première c’est que le plan est
mal conçu et que la pensée qui l’a guidé n’est ni
claire ni cohérente.
Or l’invraisemblable salmigondis soumis à la
ratification comporte trois parties dont les deux dernières
seulement ont un titre. La seconde s’intitule “ La Charte
des droits fondamentaux de l’Union ”, la troisième
s’intitule “ Les politiques et le fonctionnement de l’Union
” mais la première n’a pas de titre. La vérité
est que son contenu est tellement hétéroclite qu’il n’a
sans doute pas été possible de lui trouver un titre synthétique
et qu’on a donc préféré laisser un “ blanc ”. Une
telle “ faute ” vaudrait une sanction sévère à un étudiant
et une invitation à “ revoir sa copie ”.
On constate aussi que toutes les parties se chevauchent
mutuellement. Les valeurs et objectifs de l’Union, décrits
dans la partie I se retrouvent dans la Charte de la partie II
mais aussi dans les politiques de la partie III. Les
institutions et leur fonctionnement sont décrits dans les
titres IV et V de la partie I mais on les retrouve dans le
titre VI de la partie III. Toute recherche concernant un thème
particulier nécessite donc des allées et venues incessantes
entre les parties et un travail fastidieux accompagné de
multiples tournements de pages.
Le “ syndrome du hamburger ” caractéristique du
droit européen se retrouve à tous les niveaux. Répétitions,
surcharges, rajouts, énumérations sans fin, empilement
verbeux, phraséologie creuse, obsession de vouloir tout dire
au point de ne plus rien dire du tout, rendent la lecture de
ce bric-à-brac pénible et épuisante.
Le vocabulaire utilisé et le style rédactionnel sont également
d’une grande pauvreté. Le préambule est un
tissu de mièvreries désordonnées sans linéarité d’exposé
ni de hiérarchie des notions, le sentiment de “ bourrage
” apparaît dès le départ. Les “ valeurs ” de
l’article 2 sont simplement alignées à la file, sans aucun
effort d’exposé philosophique. La rédaction alambiquée de
l’article en deux phrases mal coordonnées ne permet pas de
savoir si les notions alignées dans la seconde phrase sont
aussi des valeurs ou simplement des “ caractéristiques ”,
on n’y comprend rien et l’absence totale d’élégance et
de panache dans l’écriture aboutit à dévaloriser les
valeurs. Mais celles-ci correspondent exactement aux
droits fondamentaux énumérés dans les six titres de la
Charte située en partie II de telle sorte qu’on se demande
pourquoi on n’a pas tout simplement mis la Charte en première
partie, comme cela se fait généralement dans les “ bonnes
” constitutions, ce qui aurait permis d’éviter toutes ces
répétitions inutiles qui donnent un sentiment général de
radotage.
L’intitulé de l’article 4 inclus dans la partie I (“
Libertés fondamentales et non-discrimination ”)
prête à confusion car ces expressions sont généralement
utilisées pour désigner le principe d’égalité et les
libertés publiques des citoyens et devraient donc relever de
la partie II consacrée à la Charte des doits fondamentaux.
Mais en y regardant bien on voit que ces expressions n’ont
pas ici leurs sens habituel mais visent uniquement les libertés
communautaires traditionnelles, c'est-à-dire la libre
circulation des personnes, des services, des marchandises et
des capitaux ainsi que la liberté d’établissement tandis
que la non-discrimination concerne exclusivement la nationalité.
La libre circulation des services est donc bien considérée
comme “ fondamentale ” et doit être “ garantie ” par
l’Union, ce qui donne incontestablement une assise consolidée
à la directive Bolkestein.
Globalement la terminologie utilisée est moralisatrice et
hyper-normative. On est frappé, dans la troisième partie,
par l’utilisation systématique du présent de l’indicatif
et de formules impératives ainsi que par la fréquence des
verbes “ devoir ” et “ être interdit ”. Il y a un
style très germanique dans la rédaction qui contraste avec
un libéralisme de fond plus anglo-saxon et que l’on
pourrait résumer dans la formule : “ il est interdit de
ne pas être libertaire ” (on comprend pourquoi Daniel
Cohn-Bendit s’y sent comme un poisson dans l’eau).
La rédaction de la Charte des droits fondamentaux est également
maladroite et sa comparaison avec la Déclaration française
de 1789 permet de mesurer l’immense régression culturelle
qui nous frappe. Un hamburger juridique va désormais
primer sur un chef d’œuvre. Alors que l’on distingue
traditionnellement et conceptuellement les droits-libertés
(droits de) et les droits-créances (droits à), la Charte -
comme la Convention européenne des doits de l’homme dont
elle reprend souvent les termes - réussit le tour pervers de transformer
les libertés en créances ! Depuis 1789 nous pensions naître
libres mais nous n’avons plus désormais qu’un “ droit
à la liberté ” … qu’il faut sans doute aller réclamer
au guichet. Il en va de même de la vie, de l’intégrité
physique, de la sûreté, de la liberté de pensée, de
conscience, de religion, d’expression, de réunion,
d’association, transformées en “ droits à ” par un
langage inapproprié fortement imprégné de culture
revendicative ou tout simplement dépourvu de culture tout
court.
Mais au-delà de l’écriture et de ce qu’elle traduit
de régression culturelle c’est l’esprit même de la
Charte qui s’éloigne subrepticement de la philosophie des
droits de l’homme.
5) “ Non ” à une conception pervertie des droits de
l’homme
Une phrase de Marcel Gauchet pourrait servir à résumer la
Charte européenne des doits fondamentaux : “ Un nouvel
homme des droits de l’homme est né qui n’a plus que le
nom en commun avec son ancêtre de 1789 ” (Quand les
droits de l’homme deviennent une politique, Le Débat, n°110).
Le simple remplacement du terme “ droits de l’homme ”
par celui de “ droits fondamentaux ”, dans l’énoncé de
la Charte, traduit évidemment une germanisation de la
question. L’expression droits de l’homme n’est cependant
pas totalement abandonnée par la constitution puisqu’on la
trouve dans l’article 2 de la première partie parmi les “
valeurs ” de l’Union : “ L’Union est fondée sur les
valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de
respect des droits de l’homme y compris
des droits des personnes appartenant à des minorités ” (on
remarquera l’écriture déplorable de cette phrase).
La référence aux droits des minorités était
absente du texte initial de la “ convention Giscard ” et a
été rajoutée plus tard, certainement sous la pression
hongroise. Son apparition dans les valeurs de la première
partie plutôt que dans les doits fondamentaux de la seconde
peut surprendre mais résulte du fait que la “ convention
Herzog ” avait aussi renoncé à les mentionner dans la
Charte en raison de l’opposition des pays méditerranéens
et notamment de la France et de l’Espagne qui ne
souhaitaient pas voir importer chez elles les problèmes des
pays d’Europe centrale et orientale que ceux-ci voulaient
voir traiter dans le texte. Ne voulant pas changer le texte de
la Charte, c’est donc dans les valeurs de la première
partie que les droits des minorités ont été inscrits. Ceci
pose deux problèmes majeurs.
Tout d’abord il faut une certaine dose de perversité
pour oser ranger les droits des minorités dans les droits de
l’homme quand on sait que la philosophie de ceux-ci s’est
entièrement construite sur le postulat d’un individu libre
de toute appartenance et le refus de reconnaître aucun corps,
groupe ou corporation entre le citoyen et la Nation. Comme le
note Alain Finkielkraut “ C’est contre le pouvoir des
tribus que s’est constituée la pensée des droits de
l’homme ” (Un voile jeté sur la République laïque,
Le Monde, 25 octobre 1989), et on ose maintenant ranger le
droit des tribus dans les droits de l’homme ! Encore une
imposture.
Ensuite, alors que les droits fondamentaux mentionnés dans
la seconde partie doivent être interprétés “ en harmonie
avec les traditions constitutionnelles communes aux
Etats-membres ” (article 112), tel n’est pas le cas des
valeurs énumérées dans l’article 2 de la première
partie. Contrairement à ce qu’a affirmé le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2004, les
droits des minorités n’auront donc pas à respecter les
principes constitutionnels nationaux. En outre
l’interdiction des discriminations fondées sur “
l’appartenance à une minorité nationale ” (article 81)
risque très vite de glisser vers la revendication de droits
spécifiques dans un climat idéologique où l’assimilation
juridique est désormais considérée comme l’expression
d’une domination.
- La dignité est devenue l’élément
incontournable du droit postmoderne, y compris pénal, alors
pourtant que ce terme, dénué de toute signification
juridique objective et donc livré à toutes les interprétations
personnelles risque de devenir une véritable auberge
espagnole au grand bénéfice du gouvernement des juges.
- L’égalité a priori consacrée est une égalité
en droit (article 80). Mais elle est étrangement complétée
par un article 81 consacré à la non-discrimination
(terme inélégant et pas français) qui semble redondant
puisque l’égalité de droit suppose une absence de
discrimination juridique. Mais au lieu de se borner à la
non-discrimination en général, on a cru nécessaire de
satisfaire chaque communauté en égrenant un chapelet
d’appartenances diverses et variées n’ayant pas
grand-chose à voir les unes avec les autres et ressemblant un
peu à l’arche de Noé. Pour être cependant certain ne
n’avoir oublié aucun lobby l’article 80 prend soin
de préciser “ notamment ” c'est-à-dire que l’on pourra
y rattacher encore quelques wagons quand les associations de
chauves ou de gros se manifesteront. La tendance post-moderne
à bannir toute discrimination porte cependant en germe
l’abolition de la hiérarchisation, du discernement et du
jugement de valeur et risque de nous conduire tout droit à l’idiotie
obligatoire. Beau totalitarisme en perspective.
Malgré et contre ce principe d’égalité juridique,
l’article 83, qui croit nécessaire de rajouter l’égalité
entre les femmes et les hommes alors pourtant que la
non-discrimination à raison du sexe est déjà établie,
indique contradictoirement que “ le principe de l’égalité
n’interdit pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant
des avantages spécifiques en faveur du “ sexe sous-représenté
” (sic). C'est-à-dire qu’on commence par interdire les
discriminations mais qu’on accepte cependant les discriminations
“ positives ” en faveur des femmes qui ne sont évidemment
rien d’autre que des discriminations “ négatives ” en défaveur
des hommes… Autant dire qu’on renie le principe d’égalité
en droit sitôt l’avoir consacré et que les autres catégories
de “ dominés ” obtiendront très vite les mêmes privilèges
que les femmes.
- Dans le registre de l’interdiction du discernement
l’article 69 relatif au mariage et à la famille
annonce déjà quelques revirements jurisprudentiels. En
effet, alors que l’article 12 de la Convention européenne
des droits de l’homme, comme tous les textes internationaux
traitant de la question, indique “ A partir de l’âge
nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de
fonder une famille selon les lois nationales régissant
l’exercice de ce droit ”, la Charte a préféré la rédaction
: “ Le droit de se marier et le droit de fonder une famille
sont garantis selon les lois nationales qui en régissent
l’exercice ”. Il n’est pas certain que la diversité
culturelle et religieuse de l’article 82 ainsi que la
subsidiarité résiste longtemps au lobby homosexuel dont on
devine qu’il n’est pas étranger à cette évolution rédactionnelle.
- La diversité culturelle, religieuse et
linguistique consacrée à l’article 82 paraît a priori
concerner la diversité entre les Etats membres c'est-à-dire
interdire à l’Union d’imposer l’uniformité. Il n’est
cependant pas certain que cette disposition soit lue et
interprétée de cette façon par des groupes minoritaires
plutôt partisans de la diversité à l’intérieur
des Etats. Il semble que certains y aient vu un début de
reconnaissance “ des minorités nationales ” plus que des
“ diversités nationales ” (Guy Braibant, La Charte des
droits fondamentaux…précité). Ajoutée à la
reconnaissance désormais explicite des droits des personnes
appartenant à des minorités dans l’article 2 de la
Constitution, la République française peut s’attendre à
de nouvelles secousses juridiques.
En tout état de cause le catéchisme moralisateur omni-présent
dans cette constitution ne peut qu’aboutir à la “ mise
aux normes ” des Etats et des peuples et à la négation
de leurs spécificités. La normativité en cause étant plutôt
d’inspiration anglo-saxonne et germanique, les pays de
culture latine seront plus menacés. L’affaire Buttiglione
et le récent rapport de l’ONU dénonçant le caractère
trop sexuel et maternel des femmes italiennes annoncent des
lendemains culturels qui déchanteront. Le prêt-à-penser émasculateur
et uniformisateur qui imprégne la Constitution traduit un
totalitarisme soft déjà bien installé.
Un “ Non ” français à la constitution européenne
exprimerait, au-delà du refus légitime de la déraison et de
la servitude, un sursaut de civilisation, tout
simplement.
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