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EUROPE - CONSTITUTION

Les articles du T.C.E. à refaire (article I-26)

(proposition de modification)

Article à refaire
Dans ces quelques pages nous allons vous proposer quelques modifications qui permettraient que cette constitution européenne soit acceptable à condition aussi d'en extraire complètement toute la partie III qui n'a définitivement rien à faire dans une constitution et ne doit absolument pas être constitutionalisée.

Prérogatives de la commission (Article I-26)

Texte de l'article dans le TCE
Commentaires
La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords inter institutionnels.

Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

Le mandat de la Commission est de cinq ans. 
Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un ressortissant de chaque Etat membre, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'Union, qui en est l'un des vice-présidents.

Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'Union, correspondant aux deux tiers du nombre d'Etats membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation égale entre les Etats membres. Ce système est établi par une décision européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:

  • les Etats membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux Etats membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
  • sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des Etats membres. 

La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.

Les pouvoirs de la Commission qui n'est pas un organe élu par le peuple européen sont exorbitants parce qu'ils mélangent des pouvoirs qui ne doivent pas l'être pour éviter oligarchisme, dictature et totalitarisme gouvernementaux.

En fait, les pouvoir législatifs, exécutifs, budgétaires et judiciaires doivent être séparés pour éviter tout risque d'abus et de malversations. La confusion des pouvoirs est portée ici à son maximum dans le texte du T.C.E..

Le deuxième paragraphe doit donc être purement et simplement supprimé pour ne pas permettre à la seule Commission de proposer des actes législatifs et ainsi ne pas mélanger les pouvoirs législatifs et exécutifs.

Ces propositions de loi doivent être faites par le Parlement sur demande de toutes les autres institutions y compris par pétition d'au minimum un million de citoyens européens.

La complexité des problèmes de rotation entraîné par le nombre de commissaire limité à deux tiers est telle, qu'il vaut mieux abandonner cette astuce de technocrate et revenir au nombre de un Commissaire par pays, bien plus simple et ne posant plus de problème si les pouvoirs de la Commission sont limités comme indiqué ci-dessus.

La cours de Justice européenne doit être totalement et complètement  indépendante, au même titre, si ce n'est plus que la Banque Centrale. Elle ne doit subir de pression de personne, ni des gouvernements, ni de la Commission, ni des Conseils, ni du Parlement. 

Le Parlement doit simplement avoir un droit de motion de censure à l'égard de la Cours de justice européenne et de chacun de ses membres, Présidents, Juges, Avocats Généraux ou Greffiers pour qu'il y est un peu de responsabilité appliquée à ces hauts fonctionnaires.

Si une motion de censure est votée à l'égard d'un membre de la Cours de Justice européenne, il doit démissionner immédiatement.

Les dossiers  de ce membre censuré doivent être transmis à un autre membre de la Cours de Justice européenne par tirage au sort (étymologie du mot démocratie en grec).

Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission dans son entier ou seulement de l'un de ses membres.

Si une telle motion de censure est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.

Dans le cas d'une motion de censure à l'égard d'un seul membre de la Commission, celui -ci doit démissionner immédiatement et son successeur devra absolument bénéficier d'un portefeuille différent de celui qui vient d'être perdu par le commissaire concerné par la motion de censure.

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ARTICLE : I-26 du T.C.E.

Nous proposons que les pouvoirs exorbitants de la commission (législatifs, exécutifs, budgétaires, judiciaires),  soient limités pour éviter toute forme d'oligarchie au profit de l'ultra-libéralisme ou de toute autre forme de dictature dangereuse.
(Les texte gardés sont en noir et en gras, les modifications sont en gras et de couleur vert foncée et enfin les suppressions sont simplement rayées).

La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords inter institutionnels.

Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

(Les actes législatifs concernent le Parlement  :
Les propositions de loi doivent être faites par le Parlement sur demande de toutes les autres institutions y compris par pétition d'au minimum un million de citoyens européens).

Le mandat de la Commission est de cinq ans. 
Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

La Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'Union, qui en est l'un des vice-présidents.

Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'Union, correspondant aux deux tiers du nombre d'Etats membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation égale entre les Etats membres. Ce système est établi par une décision européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:

les Etats membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux Etats membres donnés ne peut jamais être supérieur à un ; sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des Etats membres. 

(Ajouter une motion de censure de la Cours de Justice Européenne :
La cours de Justice européenne doit être totalement indépendante, au même titre que la Banque Centrale. Elle ne doit subir aucune pression ou conseil, ni des gouvernements, ni de la Commission, ni des deux Conseils, ni du Parlement. 
Le Parlement doit avoir un droit de motion de censure à l'égard de la Cours de justice européenne et de chacun de ses membres Présidents, Juges, Avocats Généraux et Greffiers.
Si une motion de censure est voté à l'égard d'un membre, il doit démissionner immédiatement et ses dossiers doivent être transmis à un autre membre de la cours de justice européenne par tirage au sort  qui est l'étymologie du mot démocratie en grec).

La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission ou d'un de ses membres. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.
Dans le cas d'une motion de censure d'un seul membre de la Commission, celui -ci devra démissionner immédiatement et son
successeur devra bénéficier d'un portefeuille différent de celui qui vient d'être perdu par le commissaire concerné par cette motion de censure.

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