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Depuis
des années, la position officielle de l’INPI, quand
on lui parle du Droit d’auteur de l’inventeur, est
la suivante :
" la
création de caractère industriel ne relève pas de la
protection du droit d’auteur "
et le
codicille de cette affirmation est le suivant :
" seul
le brevet permet d’interdire la reproduction non
autorisée d’une invention "
Face
aux " âmes simples " que sont
parfois les inventeurs, ces affirmations ont souvent
produit effet, du simple fait qu’elles sont publiées
par un " organisme officiel "
L’ennuyeux,
dans tout cela, c’est que ces deux affirmations sont
de parfaits mensonges, et, par ailleurs, leur
publication relève de la sanction du Code de la
Consommation, dans son Article L- 121.1 qui réprime
toute publicité de nature à induire le public en
erreur.
Mais,
qui donc va attaquer l’État, judiciairement, en
" publicité mensongère " ?
Certes pas un simple particulier. Quant aux
" associations ", elles ont d’autres
vues sur la question, et le " mensonge
étatique " leur passe au dessus des cheveux.
Moralité :
L’inventeur qui croit encore que l’INPI*, et ses
vassaux, sont des " autorités "
officielles, en reste à l’arnaque du brevet, arnaque
en ceci qu’il est présenté comme incontournable,
unique, voire obligatoire, ce qui n’est absolument pas
le cas.
Mais
les choses changent
Il y a,
donc, la " vérité officielle " (la
Pravda, disait-on, ailleurs, et autrefois) et la
vérité pure et simple, celle qui existe par
elle-même, et que l’on peut vérifier.
Cette
vérité " naturelle " existe, et
chacun peut s’en assurer, sans risque d’erreur :
Il s’agit
du texte de la loi, des jugements des tribunaux, et des
travaux des professionnels, reconnus et diplômés.
Le Code
de la Propriété Intellectuelle dispose ce qui
suit :
Nature
du droit d'auteur
Art. L
111-1. - L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur
cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous.
Ce
droit comporte des attributions d'ordre intellectuel et
moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui
sont déterminés par les livres Ier et III du présent
code.
L'existence
ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de
service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte
aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par
l'alinéa premier.
Art. L
111-2. - L'œuvre est réputée créée, indépendamment
de toute divulgation publique, du seul fait de la
réalisation, même inachevée, de la conception de
l'auteur.
Art. L
111-3. - La propriété incorporelle définie par
l'article L 111-1 est indépendante de la propriété de
l'objet matériel.
Art. L
112-1. - Les dispositions du présent code protègent
les droits des auteurs sur toutes les œuvres de
l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination.
Il
suffit de savoir lire l’art L 112-1 pour avoir la
preuve que l’INPI* est un menteur, quand il dit
" ne relève pas de la protection du droit
d’auteur " (l’invention) alors que le
texte de la loi dit : " …toutes les
œuvres, quel qu’en soit le genre "
Certains
promoteurs du Droit d’auteur ont été mis en cause
par la Répression des Fraudes, qui leur a servi cet
argument " monobloc "
Heureusement,
ces personnages, suffisamment instruits, ont su prier la
Gestapo (pardon, la " Répression des
Fraudes ") de leur fournir les références
des textes en vigueur, où l’on pourrait lire
" la création de caractère industriel ne
relève pas de la protection du droit d’auteur ",
afin d’obtempérer, et de rentrer dans le rang, en
confessant une erreur.
Vous
pensez bien que l’affaire a tourné court, car une
telle disposition n’existe que dans le délire du
complexe de supériorité de l’INPI*, ce qui ne fait
force de loi nulle part, bien entendu.
Plus
encore, les citoyens mis en cause, en osant présenter
le Droit d’auteur de l’inventeur comme la bonne
alternative au brevet, ayant mis échec et mat la
Répression des Fraudes, en lui posant le nez sur le
grossier mensonge public de l’INPI*, ont prié cet
excellent organisme répressif de leur indiquer l’autorité
officielle qui serait en charge des affaires de Droit d’auteur.
Et le
résultat est tombé : L’INPI* n’a strictement
rien à voir avec le Droit d’auteur, n’a pas mission
d’y mener la moindre action, et seul, le pouvoir
judiciaire a qualité pour agir.
(Voir
courrier de la Répression des Fraudes)
On le
savait : Le Droit d’auteur, c’est de droit de
propriété pur et simple, et chaque affaire litigieuse
touchant au droit de propriété est jugée au coup par
coup, par les Tribunaux, et rien d’autre.
Donc, les
choses sont claires :
Le
Droit d’auteur de l’inventeur existe parfaitement,
et l’inventeur n’a besoin d’aucun organisme, ni
officiel, ni privé, pour se le voir conférer.
La création de caractère
industriel relève parfaitement de la protection du
Droit d’auteur
Pour l’inventeur
qui n’entend pas payer de brevet, l’INPI* est un
organisme parfaitement inutile, et sans aucun pouvoir.
C’est
la législation en vigueur qui le prévoit ainsi.
Contrairement
au Droit d’auteur, qui protège systématiquement et
automatiquement la création originale, même quand elle
se fait appeler " invention " le
système du brevet n‘est qu’une simple possibilité,
une option, laquelle n’est en aucun cas obligatoire,
ni même indispensable.
Ceux
qui se croient " démunis ", sans
brevet, n’ont pas lu la loi sur le brevet, qui est
très claire, dans son premier article, ce qui contredit
parfaitement l’INPI*
Art. L
611-1 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre
1996). - Toute invention peut faire l'objet d'un
titre de propriété industrielle délivré par le
directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle qui confère à son titulaire ou à ses
ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
Une
création dite " invention " (le
terme invention ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune
définition légale) " peut faire l’objet "
d’un brevet.
Si le
brevet était obligatoire, la loi dirait
" doit faire l’objet "
Au bon
vouloir de l’inventeur, qui peut, donc, parfaitement s’en
passer.
Notre
doctrine :
La
Propriété Intellectuelle est suffisante, pour la
défense des droits d’un inventeur, qui n’a nul
besoin, nulle obligation, de demander un brevet.
Nous
sommes sûrs de notre position, puisqu’elle découle
du texte de la loi, et que de nombreuses jurisprudences
le confirment.
Nous
disons " Pour un inventeur, le simple fait d’invoquer
le Droit d’auteur, est la meilleure alternative qui
soit, pour éviter toutes les dépenses imposées par le
brevet "
Nous
préconisons d’oublier complètement l’INPI*, et de
le laisser manipuler sa désinformation, (après l’avoir
dénoncée comme telle)
Nous
conseillons aux inventeurs de faire valoir leur qualité
d’auteur, au moyen d’arguments juridiques recevables
devant les tribunaux.
Nous
précisons que notre position est confirmée comme
légale, et valide, puisque appuyée par les éléments
suivants :
- Elle découle directement du texte de la loi
- Une jurisprudence constante existe, qui fait droit
à la Propriété Intellectuelle des créateurs
techniques, sans référence au brevet
- La Répression des Fraudes n’a pas pu mettre en
cause celui qui dit " Une Déclaration d’auteur
bien faite remplace un brevet d’invention "
- La profession juridique, seul intercesseur légal,
entre l’inventeur et le tribunal, reconnaît le
bien fondé de notre position, à travers plusieurs
spécialistes, à des niveaux divers, et notamment
du point de vue d’un Docteur en Droit de la
Propriété Intellectuelle
En fonction de tout ceci, nous
invitons les inventeurs à " frapper aux
bonnes portes " pour faire valoir leurs
droits.
On sait que le Droit d’auteur
est conféré gratuitement par la loi, sans
nécessiter aucune démarche.
On sait aussi que la loi n’a pas
prévu de " document officiel " pour
représenter le Droit d’auteur, en conséquence, l’inventeur
aura intérêt à " matérialiser "
spontanément son Droit, sous la forme d’un document
légalisé.
Ce dont l’inventeur a besoin, c’est
d’une pièce " recevable devant les
Tribunaux ", et c’est pour ce motif qu’il
va, en toute innocence, payer le brevet.
LA SOLUTION
La
solution consiste en l’établissement d’une
" déclaration d’auteur ",
établie en forme d’acte sous seings privés, et
dûment enregistrée.
Une
telle déclaration, si elle est bien rédigée, car il
faut proposer aux magistrats des arguments fondés et
crédibles, vaut cent fois plus qu’un brevet.
Aux
Etats Unis, le moindre juriste fait établir sa
déclaration d’auteur à l’inventeur. Ils appellent
çà, là bas " Copyright ". Le
" juriste américain " réclame
environ un millier de dollars à son client, une fois
pour toutes, ce qui est sans commune mesure avec un
brevet.
En
France, à part quelques spécialistes, les juristes ne
savent pas s’en occuper, et on ne trouvera de l’aide
qu’auprès de certains
" connaisseurs ", qui existent, fort
heureusement, et commencent à faire référence.
Une
" méthode experte " a été mise au
point, ces dernières années, qui vous permet d’accéder
à la détention d’une déclaration d’auteur
impeccable, multilingue, documentée, crédible.
Cette
méthode s’appelle la " Logistique
en Propriété Intellectuelle © "
Les
spécialistes dont nous parlons plus haut (Docteur en
droit de la Propriété Intellectuelle) la préconisent
et la font utiliser.
L’acte
proprement dit porte bien son nom :
" Acte
Déclaratif de Qualité d’Auteur ". L’inventeur
déclare qu’il est l’auteur de son invention, et
fait légaliser sa déclaration, disons, comme on fait
" légaliser sa signature " à la
Mairie.
C’est
tout.
Les
promoteurs de la " Logistique "
dispensent aussi, bénévolement, des contrats de
licence parfaitement adaptés, en plusieurs langues, ce
qui est la suite logique de la démarche : Signer
des licences aux industriels.
Avec la
" Logistique ", l’inventeur est
paré. Pas de brevet, pas d’annuités, pas de
" chute dans le domaine public ",
protection mondiale et définitive.
Les
ayants droit de la Logistique réclameront à l’inventeur,
environ mille euro par invention, une fois pour toutes.
(Ce sont leurs Droits d’auteur, pour vous permettre d’utiliser
leur méthode, qui est, elle-même, une " œuvre
de l’esprit ", protégée par la Propriété
Intellectuelle)
On
reconnaît les ayant droit de la " Logistique
en Propriété Intellectuelle © " au logo
ci-contre.
L’ère du brevet est terminée,
pour l’inventeur individuel
*INPI : Institut National de la Propriété Industriel en FRANCE
Bibliographie : Ouvrages de Didier FERET
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