Par ces motifs Déclare recevables les demandes
relatives aux clauses inscrites aux conditions générales
d’inscription proposées aux consommateurs pour la souscription
des services « bas débit » et « ADSL », supprimées ou modifiées
depuis l’assignation par la société anonyme Neuf Telecom, venant
aux droits de la société anonyme 9 Telecom Réseau, à
l’exception de la réclamation visant la clause assimilant à la
force majeure des événements qui n’en n’ont pas les caractéristiques
(article 19 version août 2003).
Déclare illicite ou abusives les clauses suivantes :
- celle qui exonère le FAI de sa responsabilité en cas
d'interruption de toute connexion pour des raisons tenant au réseau
(articles 3§4 V08/2003 et 6 § 1 V2004),
- celle qui rend opposables aux consommateurs des "
droits et obligations du client " disponibles sur le site
(article 5 § 12 V08/2003),
- celle qui prévoit l'envoi de matériel aux risques et périls
du client (articles 5§17 V08/2003 et 5.4 § 2 V2004),
- celle qui prévoit une exonération de responsabilité pour
inaccessibilité au réseau en cas de saturation (article 6 § 1
des versions 2003 et 2004),
- celle qui autorise la modification des identifiants par le
FAI (articles 6§8 V08/2003 et 6 § 4 V2004),
- celle qui prévoit que le client est seul responsable de
toute utilisation même frauduleuse, de ses identifiants
(articles 6§10 V08/2003 et 6 § 4 V2004),
- celle qui ne dégage la responsabilité du consommateur
pour utilisation détournée de ses identifiants, qu'un jour
ouvrable après réception de la lettre recommandée (article 6
§ 12 V08/2003),
- celle qui oblige le consommateur à fournir son « mot de
passe » secret, dans chaque correspondance adressée au FAI
(article 6 in fine des versions 2003 et 2004),
- celle qui rend opposable un « code de bonne conduite »
non contractuel, et non fourni à l'abonné (article 7 § 1
V08/2003),
- celle qui prévoit que la transmission est aux risques et périls
du client (articles 7§11 V08/20037 et 4 in fine V2004),
- celle qui prévoit que les obligations du FAI sont toute
(sic) de moyens (articles 8§1 et 12§1 V08/2003 et 11 V2004),
- celle qui présume acceptée toute évolution technique
(articles 10§1 V08/2003 et 9 V2004),
- celle qui fait prévaloir les CGU présentes sur le site,
sur celles acceptées (articles 10§2 V08/2003 et 9 § 2 in fine
V2004),
- celle qui présume acceptées les modifications de CGU à défaut
de résiliation (article 10 § 2 in fine V08/2003),
- celle qui prévoit que les tarifs sont consultables sur le
site Internet (articles 11.1§1 V08/2003 et 10.1 V2004),
- celle qui autorise le FAI à modifier, en cours de contrat,
les tarifs (articles 11.1§2 V08/2003 et 10.1 alinéa 2 V2004),
- celle qui présume acceptés les nouveaux tarifs, à défaut
de résiliation (articles 11.1§2 in fine V08/2003 et 10.1 alinéa
2 V2004),
- celle qui prévoit une pénalité à un taux d'intérêt
d'une fois et demi le taux d'intérêt légal (article 11.2 in
fine V08/2003),
- celle qui impose, en cours de contrat, le versement d'une
avance sur consommation ou d'un dépôt de garantie (articles
11.3§1 V08/2003 et 10.4 V02/2004),
- celle qui exonère le FAI pour " faits indépendants
de sa volonté " (articles 12§7 al.3 V08/2003 et 11 § 3
V2004),
- celle qui limite la réparation du préjudice du
consommateur à l’équivalent de 3 mois d'abonnement (article
12§7 in fine V08/2003 et 11 § 2 V2004),
- celle qui prévoit que la résiliation ne prend effet qu'à
l'expiration de la période de facturation (article 14.2.1
V08/2003),
- celle qui limite les motifs légitimes de résiliation par
le consommateur (article 14.3 § 2 V08/2003),
- celle qui permet la facturation de frais de fermeture
(article 14.3 § 3 V08/2003),
- celle qui autorise l'usage d'informations relatives à
l'abonné pour toute prospection commerciale (article 15
V08/2003).
Enjoint à la société anonyme Neuf Telecom de supprimer les
clauses ci-dessus énumérées toujours présentes dans les
conditions générales précitées versions de février et juin
2004, dans le mois de cette décision sous astreinte de trois cents
euros (300 euros) par clause maintenue et par jour de retard passé
ce délai.
Condamne la société anonyme Neuf Telecom à verser à
l'association UFC Que Choisir la somme de quinze mille euros (15 000
euros) à titre de dommages et intérêts,
Autorise l'association UFC Que Choisir à faire publier, aux
frais de la société anonyme Neuf Telecom, dans la limite de cinq
mille euros (5 000 euros) par insertion, le communiqué judiciaire
suivant, dans les quotidiens Le Monde, Le Figaro et Libération sous
le titre « publication judiciaire » en lettres d'un demi centimètres
de hauteur : « A la demande de l'association de consommateurs UFC
Que Choisir, le tribunal de Grande Instance de Nanterre, par une décision
du 3 mars 2006 susceptible d'appel, a condamné la société anonyme
Neuf Telecom venant aux droits et obligations de la société
anonyme 9 Telecom Reseau à payer la somme de 15 000 euros à titre
de dommages et intérêts, en raison de la présence dans son
contrat d'accès à l'Internet, éditions 2003, février et juin
2004, de clauses illicites ou abusives.
La liste de ces clauses peut être consultée pendant une durée
d'un mois, sur la page d'accueil du portail de la société anonyme
Neuf Telecom »
Enjoint à la société anonyme Neuf Telecom d'assurer la mise
en ligne du dispositif du jugement pendant un mois, dans les deux
jours de la publication du communiqué judiciaire dont le jour devra
lui être au préalable communiqué par l'association UFC Que
Choisir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Se réserve la liquidation des astreintes.
Condamne la société anonyme Neuf Telecom à verser à
l'association UFC Que Choisir une indemnité de trois mille cinq
cents euros (3 500 euros) sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'exécution
provisoire de cette décision,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne
la société Neuf Telecom aux entiers dépens de la présente
instance. |